Jurisprudence

Fonctionnaire : une société inactive peut constituer un cumul interdit

Conseil d’État · 29 septembre 2026 · n° 495977

L’absence de chiffre d’affaires ou de participation effective ne suffit pas à écarter un cumul irrégulier. Les dérogations légales restent à examiner.

Deux personnes examinent et signent des documents autour d’une table, photographie d’illustration.

Un fonctionnaire crée une société qui ne démarre jamais son activité, ou accepte un mandat de dirigeant sans intervenir dans sa gestion. Peut-il considérer qu’aucun cumul d’activités ne lui est reprochable ? L’absence d’activité réelle ne suffit pas à écarter l’interdiction, précise le Conseil d’État dans sa décision du 29 septembre 2026.

La solution reste encadrée par les exceptions et dérogations prévues par les textes. Elle invite à vérifier la situation de l’agent et son projet avant la création de la structure ou l’acceptation d’un mandat.

Une société de transport créée sans autorisation préalable

L’affaire concernait un agent territorial révoqué par la commune des Pavillons-sous-Bois. Plusieurs griefs lui étaient reprochés, dont la création d’une société de transport avec chauffeur sans autorisation préalable.

La cour administrative d’appel avait écarté ce grief parce que la commune n’établissait pas l’exercice effectif d’une activité de transport. Le Conseil d’État juge ce raisonnement erroné : la création de la société devait être appréciée au regard des règles de cumul, même sans preuve de courses réalisées.

L’inactivité de la société ne neutralise pas l’interdiction

Le Conseil d’État applique l’ancien article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 123-1 et suivants du code général de la fonction publique. Il rappelle notamment le cadre de l’interdiction de créer ou reprendre une entreprise pour un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et exerçant à temps plein, ainsi que celui de la participation aux organes de direction.

Sous réserve des exceptions applicables, un fonctionnaire ne peut créer ou reprendre une entreprise ayant un objet professionnel, ni être membre des organes de direction d’une société. Le fait que la structure soit inactive ou que l’agent ne participe pas effectivement à son activité ou à sa direction n’écarte pas, à lui seul, ces interdictions.

La décision réserve expressément le cas d’une entreprise dont l’objet est exclusif de toute activité professionnelle. La qualification dépend donc de l’objet et de la situation examinés ; il serait inexact d’en déduire que toute détention de parts sociales est interdite.

Les exceptions légales doivent être examinées avant le projet

Le Conseil d’État rappelle les exceptions et dérogations aujourd’hui prévues aux articles L. 123-2 à L. 123-8 du code général de la fonction publique. Leur mise en œuvre dépend notamment de la situation de l’agent et de l’activité envisagée. L’absence de rémunération ou de chiffre d’affaires ne remplace pas les formalités requises par le régime applicable.

  • Vérifier le statut de l’agent, son emploi et sa quotité de travail.

  • Identifier l’objet exact de la société et le rôle envisagé : création, reprise, détention de parts ou mandat de direction.

  • Déterminer si une exception, une déclaration ou une autorisation est applicable et conserver les échanges avec l’administration.

Une faute possible ne signifie pas révocation automatique

L’arrêt porte également sur l’utilisation personnelle de moyens professionnels pendant un congé de maladie et sur des biens du service non restitués. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire à cette cour.

Il ne décide pas que toute création de société inactive doit entraîner une révocation. La qualification des faits, la procédure disciplinaire et l’appréciation de la sanction doivent être distinguées. L’issue du renvoi n’est pas fixée par cette décision.

Praxiome accompagne les questions de droit public et les litiges avec l’administration. Pour examiner un projet de cumul ou une procédure engagée, vous pouvez contacter le cabinet.

Source de la décision

Conseil d’État, 29 septembre 2026, Commune des Pavillons-sous-Bois, n° 495977 — points 2 à 6 ; annulation et renvoi, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon.

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